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Désordres évolutifs : responsabilité partagée des intervenants

Cass. Civ III : 11.3.15
N° de pourvoi : 13-28351 14-14275

La présomption de responsabilité des constructeurs envers le maître de l'ouvrage pour des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses équipements est de dix ans (Code civil : art. 1792). En cas de désordres évolutifs, il est de jurisprudence constante que les désordres décennaux dénoncés dans le délai de dix ans à compter de la réception, mais qui s’aggravent postérieurement à cette période de garantie engagent la responsabilité  des constructeurs. Selon la Cour de cassation, le nouveau délai court à compter du paiement des travaux de reprise. Elle précise également les éléments susceptibles de caractériser la faute de l’expert judiciaire : en l’espèce, celui-ci avait partiellement identifié l’origine du désordre initial, mais n’avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif ; ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique. En conséquence, sa faute est retenue comme étant à l’origine de la persistance des dommages. Enfin, la Cour réaffirme l’obligation de conseil à la charge de l’entreprise chargée des réparations : le manquement à cette obligation était caractérisé par le fait qu’elle n’avait pas procédé à des vérifications minimales et n’avait émis aucune réserve auprès des maîtres d’ouvrage sur l’efficacité des travaux prescrits par l’expert judiciaire ; ce manquement a donc contribué à la persistance des dommages.

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