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Expulsion : point de départ de la demande de réquisition de la force publique

CE : 12.12.14
Question N° 363372

Les occupants d'un local d'habitation disposent normalement, pour quitter les lieux en exécution d'un jugement d'expulsion, d'un délai de deux mois à partir du commandement de quitter les lieux. Toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être réduit, supprimé ou au contraire prorogé par décision spéciale et motivée du juge qui ordonne l'expulsion (CPCE : L.412-2 et L.412-5 modifiés par la loi du 23.3.14). Il appartient, dans tous les cas, à l'huissier qui poursuit l'exécution du jugement d'expulsion d'un local à usage d'habitation de notifier au préfet le commandement de quitter les lieux.
La question posée au Conseil d’État était de savoir si la réquisition de la force publique pouvait être adressée au préfet simultanément avec la notification du commandement de quitter les lieux, dès lors que ce commandement de quitter les lieux n’était assorti d’aucun délai aux occupants.
Le Conseil d’État considère que, lorsque le juge a supprimé le délai pour quitter les lieux, la notification du commandement et la réquisition de la force publique peuvent être simultanées.
En revanche, lorsque les occupants disposent pour quitter les lieux du délai de deux mois prévu par la loi, ou d’un délai réduit ou prorogé par le juge, une réquisition de la force publique présentée avant l'expiration du délai applicable, déclenché par la notification du commandement au préfet, revêt un caractère prématuré.
Bien que cette décision ait été rendue sur la base de la législation antérieure à la loi ALUR, le principe qu’elle pose demeure applicable car les textes, modifiés et complétés par la loi ALUR, sont restés dans une rédaction identique sur la question soumise au Conseil d’État.

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