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PLS : plafonds de ressources 2024

N° 2023-17 / À jour au 26 décembre 2023
Arrêté du 29.7.87 modifié par l'arrêté du 18.12.23 : JO du 23.12.23

Catégorie de ménagesParis et communes limitrophes (en euros)Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)Autres régions métropolitaines (en euros)
1 - Une personne seule33.857  33.857 29.435  
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap50.603  50.60339.309 
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou deux pers. dont au moins une est en situation de handicap66.33360.82647.271
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois pers. dont au moins une est en situation de handicap79.197 72.869 57.069    
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre pers. dont au moins une est en situation de handicap94.22786.251 67.133 
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq pers. Dont au moins une est en situation de handicap106.031     97.061 75.660  
Personne supplémentaire+ 11.816+ 10.815+ 8.440

Les plafonds de ressources PLS sont égaux à ceux du PLUS majorés de 30 % (arrêté du 29.7.87 : art. 1er). Ces plafonds sont à comparer avec l'ensemble des revenus fiscaux de référence du ménage au titre de l'année 2022 (figurant sur l’avis d’imposition 2023). Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année n-2.

  • Les différentes catégories de ménage sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987, modifié.
    Est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire et le partenaire lié à celui-ci par un pacte de solidarité, et co-signataires du bail.
    La notion de couple s'applique aux personnes mariées, ainsi qu'aux personnes vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Les couples de concubins et les couples de partenaires pacsés sont donc assimilés aux couples mariés et peuvent être considérés comme entrant dans la catégorie "jeune ménage", lorsque la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à 55 ans.
  • Le ménage composé au moins d’une personne en situation de handicap bénéficie d’un sur classement dans la catégorie de ménage supérieure (exemple : un couple dont l’un des membres est en situation de handicap entre dans la catégorie 3 et non la catégorie 2). À noter que la personne en situation de handicap s’entend d’une personne titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" (CASF : L.241-3).
  • La notion de personnes vivant au foyer est complétée par la loi ELAN (loi du 23.11.18 : art. 110 / CCH : L.442-12)
    Dans un souci de clarification, une définition unique est donnée à la notion de personnes vivant au foyer.
    Sont considérées comme personnes vivant au foyer pour l’application de ces dispositifs :
    • le ou les titulaires du bail ;
    • les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ; le concubin notoire du titulaire du bail ;
    • les personnes réputées à charge au sens fiscal (CGI : art. 194, 196, 196 A bis et 196 B) ;
    • les enfants dont la garde est exclusivement réservée à l’un des parents, mais qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement.
  • Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre État ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet État ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet État ou de ce territoire.
    En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros (arrêté du 29.7.87 : art.4).
  • Pour l'accès des étudiants aux logements locatifs sociaux, les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l'année de référence (arrêté du 29.7.87 : art.4).
  • Les demandeurs qui ne sont pas tenus de déclarer leurs revenus (exemples : demandeurs domiciliés en France sous le seuil d’imposition, demandeurs non domiciliés en France ne percevant pas de revenus de source française) doivent justifier de leurs revenus des douze derniers mois. Cette justification peut se faire par tout moyen, excepté l’attestation sur l’honneur (exemples : bulletins de paie, attestation de l’employeur, attestation de la CAF ou de la MSA, bulletin des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, notifications de pensions de retraite, notifications de pensions d’invalidité) (annexe de l’arrêté du 22.12.20, modifié par l’arrêté du 19.4.22).


Pour mémoire :
Cet arrêté ne concerne pas les DOM. 

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